Les grands principes de la justice

L’organisation juridictionnelle française applique certains principes basés sur l’idée que tout procès doit respecter les libertés fondamentales. C’est pourquoi, est prévu un droit de faire appel, un principe de collégialité des juges pour rendre une décision. La rapidité de la justice (ce principe est sans aucun doute le moins respecté en France, où l’on se plaint de la lenteur de la justice).

Parmi les principes généraux du droit, il faut citer celui de la séparation des pouvoirs et celui du contrôle des lois par le Conseil constitutionnel.

Le principe de la séparation des pouvoirs

Le principe de séparation des pouvoirs consiste à ce que les pouvoirs publics doivent être séparés entre le pouvoir législatif, celui de faire les lois, qui est confié au Parlement, le pouvoir exécutif qui relève du  Président de la République et du gouvernement sous la direction du Premier ministre et le pouvoir judiciaire qui est en charge de faire respecter l’application de la loi. Ce principe de la séparation des pouvoirs est directement inspiré par Montesquieu, l’un des philosophes du Siècle des lumières, auteur De l’esprit des lois (1748).

Deux ordres de juridiction

Cependant, en France il y a une conception de la séparation des pouvoirs qui cherche à distinguer les litiges concernant l’État, problème d’application d’un texte législatif ou réglementaire, et ce qui concerne des particuliers. Les premières affaires relèvent donc du juge administratif et les secondes du juge judiciaire.

Il y a donc en France une dualité juridictionnelle avec deux ordres de juridiction, dont l’origine trouve son origine dans des textes de loi des premières années de la Révolution française. Ainsi les tribunaux de l’ordre judiciaire ne statuent pas sur les litiges concernant l’administration, et les actes du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

Si le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif échappent au contrôle des juridictions judiciaires, c’est au nom  de l’idée selon laquelle les juges judiciaires n’ont pas la légitimité pour juger des actes émanant d’autorités émanant du suffrage universel.    

Une juridiction administrative a été instaurée depuis1799, pour rendre possible une contestation des actes de l’administration sans que cela soit devant une juridiction judiciaire.

Le principe du double degré de juridiction… et exceptions

Il existe un principe de double degré de juridiction.  Selon ce principe, chaque affaire peut être jugée, en fait et en droit, en première instance et en appel. Cela permet aux parties de présenter une meilleure argumentation, en appel qu’en première instance.

L’exception des « petits » litiges

Toutefois, pour certains types de litiges, il existe une exception au principe du double degré de juridiction. On dit alors que le tribunal prend une décision en premier et dernier ressort ; il ne peut y avoir d’appel. L’exception au double degré de juridiction  existe, notamment, en matière civile lorsque les actions dont le portent sur un montant inférieur à 4 000 €. Dans ce cas,  le tribunal d’instance juge en premier et dernier ressort. L’exception existe aussi dans les contentieux administratifs pour de nombreux recours en excès de pouvoir concernant la fonction publique, ou les recours indemnitaires d’un montant de moins de 10 000 €. Dans ce cas, le tribunal administratif juge en premier et dernier ressort.

Les jugements en premier et dernier ressort viennent en contradiction au principe du double degré de juridiction, mais cela s’explique par la faiblesse de l’enjeu. De plus, ces jugements peuvent toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation, devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État.

L’exception des litiges directement jugées par le Conseil d’Etat

Par ailleurs, les litiges que le Conseil d’État examine directement et qui peuvent être très importants, sont jugés en premier et dernier ressort, sachant que l’organisation du Conseil d’État apporte des garanties procédurales comparables à celles d’un double degré de juridiction.

Le principe de collégialité et l’exception du juge unique

Selon les juridictions, les magistrats du siège  jugent en formation collégiale de trois ou de sept juges,  ou bien seul juge.

L’objectif d’une formation collégiale est que le jugement rendu soit plus précis, plus étayé et plus solennel qu’avec un juge unique. Par contre, la collégialité  a aussi des inconvénients, le coût du jugement est nettement augmenté pour la collectivité et les délais d’aboutissement d’un procès sont allongés.

Le principe du droit à un procès équitable

Le principe est posé par la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel « tout citoyen a droit à un procès équitable ».

Le droit à un procès

Tout individu est toujours en droit de saisir une juridiction de première instance. Par contre, le droit à un second degré de juridiction est limité aux affaires d’une certaine importance.

Dans certain cas, il peut y avoir problème quant à savoir lequel des deux ordres est compétent. En cas de doute sur l’ordre de juridiction compétent, il revient au Tribunal des conflits d’en décider.

Le juge doit être impartial  et indépendant

Les magistrats doivent être impartiaux et indépendants. Selon la Cour européenne des droits de l’homme « est indépendant le juge qui n’a pas besoin pour rendre sa décision de prendre conseil auprès du pouvoir exécutif » (1).

Le juge ne doit manifester ni parti pris ni préjugé personnel. Et la juridiction doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime provenant des conditions d’organisation de l’institution judiciaire ou de l’intervention du juge dont le travail et les connaissances antérieurs ne doivent pas risquer d’orienter son jugement.

C’est pourquoi, le Conseil d’Etat (qui exerce une double fonction de conseil et de juge) veille à ce qu’aucun de ses membres ne puisse juger sur un acte administratif, lorsqu’il a précédemment participé au conseil du rédacteur du texte avant qu’il ne soit promulgué.

Le caractère public des jugements

Les débats d’un procès sont en principe publics. Cependant, des exceptions sont possibles au nom de l’intérêt général. Toutefois, le prononcé des jugements reste public. La Cour européenne des droits de l’homme considère que le huis clos pouvait être imposé dans les cas qui le justifient et par ailleurs, que le plaideur pouvait renoncer au principe de la publicité des débats.

La Cour européenne considère que la publicité protège le justiciable contre les risques d’une justice secrète (2). La publicité des débats garantie, en effet, une transparence des jugements qui assure le respect du principe d’impartialité de la justice.

Le huis clos peut être décidé dans différents cas

C’est principalement en matière pénale que le huis clos peut faire l’objet de discussions.

En matière civile la loi prévoit le huis clos, afin de préserver l’intimité des personnes en cas de divorce, de contentieux relatif, à l’autorité parentale, ou à la filiation. C’est également le cas pour l’audition d’un dirigeant d’une société en faillite. Dans d’autres types d’affaires, le juge peut le décider lorsque toutes les parties le demandent, ou en cas d’atteinte à la vie privée. C’est encore le cas  s’il survient des désordres de nature à compromettre le bon déroulement de l’audience.

Au pénal, le huis clos peut exister lorsqu’il est ordonné par le juge, en audience publique, par un arrêt motivé (si la publicité des débats porterait atteinte à la sérénité des débats, à la dignité des personnes, aux intérêts d’un tiers (3), ou pour l’ordre public (4) et les bonnes mœurs (5).

La rapidité de la justice

La Convention européenne dispose que le juge doit intervenir dans un délai raisonnable. Sur ce point, la justice française ne donne pas vraiment satisfaction. Les délais pour rendre justice, en France, sont manifestement trop longs. Le fait que l’effectif des juges en France soit plus faible que dans d’autres pays comparables en est certainement l’une des causes principales. Ainsi, en France n’y-a-t-il qu’environ 11,9 juges professionnels pour 100 000 habitants, contre près de 15 en Belgique et presque 25 en Allemagne, par exemple. La complexité de la législation et dans quelques cas l’existence d’une série de juridictions différentes organisées en deux ordres contribuent aussi ralentir l’action de la justice française.

  1. arrêt Beaumartin de 1994.
  2. arrêt Pretto de 1983.
  3. article 400 du Code de procédure pénale.
  4. Il y a danger pour l’ordre public lorsque les débats sont perturbés par le public présent dans la salle.
  5. article 306 du Code de procédure pénale.

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Pierre Lacreuse

Site Expert-juridique.fr. Page : Les grands principes de la justice. Mots clés : grands principes de la justice ; grands principes du droit ; séparation des pouvoirs ; double degré de juridiction ; collégialité ou juge unique ; droit à un procès équitable.